Appel à Mesdames et Messieurs les parlementaires

Madame ou Monsieur..............                    (Sénateur ou Député de.............                            )

Suite à la requête introduite par notre association, le Conseil d'État statuant au contentieux (1) a enjoint au ministre de la Défense et au ministre du Budget, de prendre, dans un délai quatre mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les dispositions réglementaires permettant (l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, conformément à l'article R.19 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par décret en date 29 juillet 2010 (JORF du 30 juillet), sur le rapport du ministre de la Défense Hervé MORIN, le Gouvernement s'est plié à cette décision de la Haute ;juridiction administrative dans les délais impartis.

'toutefois, ne souhaitant pas manifestement appliquer la loi aux combattants concernés, le Gouvernement, d'une manière inqualifiable et sans précédent, s'est ingénié à fixer des conditions d'application de ce bénéfice de campagne d'une manière tellement étroite et « raffinée », qu'en pratique, celles-ci ne permettent pas à la quasi-totalité des combattants d'Afrique du Nord et leurs ayants cause d'en bénéficier.

Ainsi, ce décret édicte en son article 3 que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 (2) pourront être révisées.

(l) Arrêt n° 328282 du 17 mars 2010

(2) Date d'édiction de la loi n°99-882 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».


A elle seule, cette date de  référence vide le texte de ses effets et ne se iustifie par aucun élément de droit objectif ou rationnel.

En effet, dans le passé, tous les textes d'application attribuant ce bénéfice de campagne ont été adoptés à l’issue plus ou loin lointaine des conflits ou des opérations armées et ont naturellement un caractère récognitif.

De plus, toujours en pratique, cette même date de référence rend naturellement  impossible l’attributionde la campagne double aux blessés de guerre, lesquels, conformément à l’article R.14 A du code des pensions civiles et  militaires de retraite, en conservant le bénéfice pendant l’année qui suit la blessure.

Enfin, l’article 2 du décret prévoit que le bénéfice de campagne est accordé pour toute journée durant laquelle les combattants  ont pris part à une action de feu ou de combat, ou ont subi le feu.

Cette condition exiguë jusqu'à l’extrême, par ailleurs le plus souvent difficilement vérifiable, vide là encore le texte de tous ses effets.

En toute chose il y a une limite à ne jamais  franchir, et cette limite a été franchie par l'actuel gouvernement.

Nous sommes convaincus que l'ensemble du monde combattant ne l'oubliera pas, notamment tous les anciens combattants d'Afrique du Nord qui se sentent une nouvelle fois trahie par ceux dont l’impérieux devoir est de veiller au strict respect des droits légitimes que la loi leur accorde et de leur saine application,

En conséquence, notre association, soutenue dans cette démarche par le comité d’entente de la fonction publique, l’UFAC, la FNACA, et l’ARAC, demande à tous les parlementaires d'exiger du Gouvernement le retrait immédiat de ce décret et l'adoption d'un nouveau texte, fixant des conditions justes et équitables pour l’application de la loi.

Au nom de tous les membres de notre association et des anciens combattants d'Afrique du Nord qui s'associent à notre démarche, je vous remercie, Madame ou  Monsieur le Député où le Sénateur des initiatives que vous jugerez éventuellement utile de prendre au soutien de notre protestation et pour une juste application du droit.