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Campagne Double

Détails
Double campagne
7 Septembre 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 10907

 

Par arrêt en date du 5 août 2011, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi présenté par notre association et défendu par un cabinet d’avocats concernant l’annulation du décret N°2010-890 du 29 juillet 2010 portant l’attribution de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du nord, publié au journal officiel du 30 juillet 2010.

On sait désormais, que le dossier qui soufflait jusqu’ici en notre faveur, change d’orientation.

Nous devons donc plus que jamais mettre les députés et sénateurs de la majorité présidentielle face à leurs responsabilités : « Pour s’opposer à la décision unique du gouvernement »

L’ANCAC prendra avec ses sections toutes les initiatives pour continuer l’action.

Oui, nous avons toutes les raisons de ne pas baisser les bras, car c’est cela que le gouvernement voudrait nous voir faire.

 

Le secrétariat National

A propos de la campagne double

Détails
Double campagne
6 Septembre 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 8478

A PROPOS DE LA CAMPAGNE DOUBLE

 

 

Nous vous faisons part de 2 propositions de loi sur l’attribution de la campagne double, il s’agit du groupe socialiste et du groupe UMP.

Si la démarche est bonne, il reste des précisions à apporter. Les deux propositions demandent que tous les anciens combattants fonctionnaires et assimilés puissent bénéficier de cette campagne  double, mais l’une (PS) s’appuie sur les titulaires de la carte du combattant, l’autre, (UMP) demande que soit pris en compte toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

Pour nous, il est clair que la campagne double a toujours été attribuée pour le temps passé en temps de guerre (loi du 19 avril 1924) et non pour des actions de feu.

C’est pourquoi nous allons demander à ces 2 groupes une audience pour préciser notre point de vue.

 

 

Le Secrétariat National

 

 

Réponse du conseil d'Etat

Détails
Double campagne
17 Août 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 9507

CONSEIL DETAT                                                                                                            LL

Statuant au contentieux

N° 343617                                                       REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBAITANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE                                 Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7éme et 2éme sous-sections réunies)

M. Laurent Cytennann

Rapporteur                                                   Sur le rapport de la 7éme sous-section de la Section du contentieux

 

M. Bertrand Dacosta

Rapporteur public

 

Séance du 8 juillet 2011 Lecture du 2 aoùt 2011

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS (ANCAC), dont le siége est au 9 rue du Château-Landon á Paris (75010); l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d’Etat:

1') d'annuler le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants -d!Afrique du Nord, publié au Journal Officiel du 30 juillet 20 10 ;

- 2') d’enjoindre au pouvoir réglementaire, en vertu des articles L. 911 -1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative, de prendre un nouveau décret dans un délai d'un mois á compter de la notification de la décision á intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3') de mettre á la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 76 1 -1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-882 du 1$ octobre 1999 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes.

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez. avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE,

-    les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été â nouveau donnée â la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE,

Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de I'Etat ayant participé â la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli â ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que par décret du 29 juillet 2010, le Premier ministre a attribué le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord; que l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation de ce décret :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée á la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS :

Sur les conclusions délivrées contre I'article 2 du décret :

 

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret attaqué dispose : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés á l'article 1`r ont pris part á une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité á laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation á des actions de feu ou de combat, ou le fait d'avoir subi le feu, sont en principe établis á partir des archives de l'unité, et donc compte tenu des conditions d’engagement collectif de celle-ci ; qu'en cas d'insuffisance des archives de l'unité, il appartiendra á l'administration, sous le contrôle du juge, de prendre en compte tous les éléments á sa disposition ainsi que ceux apportés par les demandeurs; qu'en édictant ces dispositions, le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de définir les circonstances de temps et de lieu ouvrant droit au bénéfice de la campagne double, par une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions en vigueur applicables á d'autres conflits ont prévu la possibilité d'obtenir le bénéfice de la campagne double pour l'intégralité de la période de service sans exiger la preuve d'une participation jour par jour, le pouvoir réglementaire n'était tenu par aucun texte ni aucun principe d'adopter au cas présent des dispositions analogues : qu'il appartenait á celui-ci de définir les conditions du bénéfice de cet avantage eu égard aux circonstances particulières de chacun de ces conflits ;

 

 

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret:

Considérant que l'article 3 de ce décret dispose: o Les pensions de retraite liquidées á compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit á intérêt de retard, á compter de la demande des intéressés déposée postérieurement á l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit á pension. » ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « á la guerre d'Algérie et aux combats de "Tunisie et du Maroc » aux articles L. 1" bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu’à l'article L_ 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé á la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli â ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule á même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives á l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que le décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées á compter du 19 octobre 1999 ;

Considérant, en second lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder á la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué auraient méconnu, en ne permettant pas cette révision, le principe d'égalité ou les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel, ne peut être utilement invoqué ;

Considérant en troisième lieu, que le décret attaqué n'a pas procédé á une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle â ce qu'il soit mis á la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS;

DECIDE:

Article 1:  La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS est rejetée.

Article2: La présente décision sera notifiée á 1`ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS, àla ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au ministre de la défense et des anciens combattants et au secrétaire général du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 8 juillet 2011 oú siégeaient: M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, Mme Dominique Versini-Monod, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou, M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat et M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requètes-rapporteur.

Lu en séance publique le 2 aoùt 2011.

Le Président :

Signé: M. Christian Vigouroux

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cytermann

Le secrétaire :

Signé: Mme Nadine Pelat

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou á tous huissiers de justice á ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir á l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

 

Mémoire sur l'attribution de la campagne double

Détails
Double campagne
17 Septembre 2010
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 44667
MEMOIRE SUR LE PROBLEME DE L'ATTRIBUTION DES BENEFICES DE CAMPAGNE DOUBLE
AUX CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD


LA SITUATION :
Les bonifications de campagne de guerre simple et double sont un droit à réparation accordé aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés par une loi du 14 avril 1924. Leur bénéfice fut étendu progressivement aux agents de certains services publics tels que les cheminots (décision du ministère des transports le 31/03/1964).
Ces bonifications, destinées à compenser les préjudices subis au cours des guerres par les intéressés défavorisés par rapport à leurs collègues n'ayant pas été soumis aux mêmes obligations, ont pour effet d'améliorer la pension de retraite par une majoration du temps de service effectué dans une administration ou le service public considéré.
Leur attribution relève de la compétence du Ministère de la Défense (définition des opérations) et des Ministères du Budget et de la Fonction Publique (pension de retraite). Le 9 décembre 1974, la loi no 70 1044 ayant reconnu dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services des anciens d'Afrique du Nord, nous avons légitimement revendiqué pour eux le bénéfice de la campagne double. Or, jusqu'à présent, les services militaires accomplis pendant les opérations d'Afrique du Nord n'ont ouvert droit qu'au seul bénéfice de la campagne simple (décret 57 195 du 14/02/1957).
POINTS DE DROIT :
C'est le nouveau Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, découlant de la loi du 26/12/1964 qui fixe les conditions dans lesquelles, aux services effectifs, s'ajoutent les bonifications appelées "bénéfice de campagne" notamment en temps de guerre et pour service outre-mer.
Le dit code stipule que le maximum des annuités liquidables fixé à 37,5 (75 semestres) peut être porté à 40 (80 semestres) grâce à ces bonifications (article L 14).
L'article L 14 fixe les règles de leur attribution en sus de la durée effective des services militaires.
Par exemple
La campagne simple donne droit à une majoration égale à la durée du temps de service accompli "sur pied de guerre".
L'article L 14 précise que le bénéfice de la campagne double ne prend fin pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où la blessure a été reçue. Enfin l'article R 19 dit que la nature et la durée des bénéfices de campagne figurent dans un tableau annexé au Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite aux termes du décret 69 1010 du 01 /01 /1952.
Campagne simple :
•    Algérie : du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964
•    Tunisie : du 1"janvier 1952 au 30 juin 1964
•    Maroc : du 1 " juin 1953 au 30 juin 1964 ;
OBSERVATIONS :
1.    Les services militaires ouvrants droits à bénéfice de campagne ne sont pas nécessairement des services de guerre. La campagne simple accordée aux combattants en Afrique du Nord entre 1952 et 1964 ne peut être considéré comme un droit à réparation du fait qu'elle est attribuée pour tout service effectué outre-mer.
2.    Le bénéfice de campagne double est attribué au titre du territoire et non des opérations qui ont pu y avoir lieu. .Ainsi, du 15 avril 1925 au 31 décembre 1927, la campagne double a été attribuée par décret du 23 juin 1925, aux militaires engagés au Maroc dans des « Territoires où s'étaient déroulées des Opérations de Police ».Il en fut de même pour les militaires stationnés dans les territoires du Sud-Algérien en vertu des décrets des 26 janvier 1930 et 25 mai 1950.
3.    Les dispositions de ce décret sont d'ailleurs applicables aux militaires ayant participé aux opérations en Algérie de 1954 à 1964.Il est intéressant de noter que du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940, les militaires européens envoyés en Algérie, Tunisie, Maroc, bénéficièrent de la campagne double pouvant se décomposer ainsi :
•    campagne simple pour le service outre-mer
•     totalité en sus de la durée effective du service accompli "sur pied de guerre".
4.    Il fut également souligné que la législation qui permet de majorer le taux de la pension (loi du 14/0411924) est distincte de celle ayant institué la Carte du Combattant (loi du 19/12/1926).
CONCLUSION :
L'Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants, Résistants, Prisonniers et victimes de guerre (A.N.C.A.C.)
Considérant d'une part
-    que la loi du 9 décembre 1974 a reconnu le principe de l'égalité des droits des Anciens Combattants d'Afrique du Nord avec leurs aînés des conflits antérieurs,
-   que le Président de la République François Mitterrand s'est engagé à examiner cette question dans "un esprit favorable",
-   qu'un certain nombre d'intéressés (cheminots roulants par exemple) ont déjà fait valoir leur droit à la retraite professionnelle depuis 1982,
Considérant d'autre part
-    que la campagne simple est attribuée pour le service accompli outre-mer qu'il y ait guerre ou non,
-    que les conditions d'insécurité générale et permanente, la multiplicité d'opérations meurtrières, l'ampleur des pertes dans nos rangs et chez l'adversaire, représentaient les caractéristiques d'une guerre,

ESTIME fondée sa revendication d'attribution du bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés (notamment les cheminots) pour le service accompli en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, qu'ils soient, comme leurs aînés des conflits antérieurs , titulaires ou non de la Carte du  Combattant,

INSISTE également pour que la loi se donne une portée rétroactive afin que ne soient pas créées de nouvelles inégalités lésant nos collègues ayant déjà fait valoir leur droit à la retraite,
RAPPELLE
-  que le 10 mai 1984, le Sénat s'était prononcé unanimement pour que les services accomplis en Afrique du Nord de 1952 à 1962 ouvrent droit à la campagne double dans les mêles conditions que pour les guerres précédentes (1914/1918 - 1939/1945 - Indochine),
-   que cette proposition fut déclarée irrecevable (art. 40 de la Constitution) en raison de la politique d'austérité appliquée par le gouvernement de l'époque, que de nombreuses propositions de loi furent déposées par les groupes parlementaires de toutes tendances politiques, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat visant à accorder aux Anciens Combattants fonctionnaires et assimilés la campagne double en lieu et place de la campagne simple.

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