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l'ANCAC réagit au décret N° 2010-890 et s'adresse aux élus

Détails
Double campagne
18 Août 2010
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 10926

Appel à Mesdames et Messieurs les parlementaires

Madame ou Monsieur..............                    (Sénateur ou Député de.............                            )

Suite à la requête introduite par notre association, le Conseil d'État statuant au contentieux (1) a enjoint au ministre de la Défense et au ministre du Budget, de prendre, dans un délai quatre mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les dispositions réglementaires permettant (l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, conformément à l'article R.19 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par décret en date 29 juillet 2010 (JORF du 30 juillet), sur le rapport du ministre de la Défense Hervé MORIN, le Gouvernement s'est plié à cette décision de la Haute ;juridiction administrative dans les délais impartis.

'toutefois, ne souhaitant pas manifestement appliquer la loi aux combattants concernés, le Gouvernement, d'une manière inqualifiable et sans précédent, s'est ingénié à fixer des conditions d'application de ce bénéfice de campagne d'une manière tellement étroite et « raffinée », qu'en pratique, celles-ci ne permettent pas à la quasi-totalité des combattants d'Afrique du Nord et leurs ayants cause d'en bénéficier.

Ainsi, ce décret édicte en son article 3 que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 (2) pourront être révisées.

(l) Arrêt n° 328282 du 17 mars 2010

(2) Date d'édiction de la loi n°99-882 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».


A elle seule, cette date de  référence vide le texte de ses effets et ne se iustifie par aucun élément de droit objectif ou rationnel.

En effet, dans le passé, tous les textes d'application attribuant ce bénéfice de campagne ont été adoptés à l’issue plus ou loin lointaine des conflits ou des opérations armées et ont naturellement un caractère récognitif.

De plus, toujours en pratique, cette même date de référence rend naturellement  impossible l’attributionde la campagne double aux blessés de guerre, lesquels, conformément à l’article R.14 A du code des pensions civiles et  militaires de retraite, en conservant le bénéfice pendant l’année qui suit la blessure.

Enfin, l’article 2 du décret prévoit que le bénéfice de campagne est accordé pour toute journée durant laquelle les combattants  ont pris part à une action de feu ou de combat, ou ont subi le feu.

Cette condition exiguë jusqu'à l’extrême, par ailleurs le plus souvent difficilement vérifiable, vide là encore le texte de tous ses effets.

En toute chose il y a une limite à ne jamais  franchir, et cette limite a été franchie par l'actuel gouvernement.

Nous sommes convaincus que l'ensemble du monde combattant ne l'oubliera pas, notamment tous les anciens combattants d'Afrique du Nord qui se sentent une nouvelle fois trahie par ceux dont l’impérieux devoir est de veiller au strict respect des droits légitimes que la loi leur accorde et de leur saine application,

En conséquence, notre association, soutenue dans cette démarche par le comité d’entente de la fonction publique, l’UFAC, la FNACA, et l’ARAC, demande à tous les parlementaires d'exiger du Gouvernement le retrait immédiat de ce décret et l'adoption d'un nouveau texte, fixant des conditions justes et équitables pour l’application de la loi.

Au nom de tous les membres de notre association et des anciens combattants d'Afrique du Nord qui s'associent à notre démarche, je vous remercie, Madame ou  Monsieur le Député où le Sénateur des initiatives que vous jugerez éventuellement utile de prendre au soutien de notre protestation et pour une juste application du droit.

Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord

Détails
Double campagne
30 Juillet 2010
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 11874
JORF n°0174 du 30 juillet 2010 page 14119
texte n° 26

NOR: DEFH1018374D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ;
Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc »,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2


Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3


Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension.

Article 4


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2010.

 

François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat à la défense

et aux anciens combattants,

Hubert Falco

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

Conseil d'Etat requête N° 328282

Détails
Double campagne
12 Mai 2010
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 11635


Conseil d’État
N° 328282


Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Arrighi de Casanova, président
M. Nicolas Polge, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement

Lecture du mercredi 17 mars 2010


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est 9 rue du Château-Landon à Paris (75010), représentée par son président ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants du 24 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l’adoption des dispositions réglementaires permettant l’attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l’Etat ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa demande tendant aux mêmes fins ;

2°) d’enjoindre conjointement au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’adopter de telles décisions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : /(...) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ; qu’aux termes de l’article R. 14 du même code : Les bénéfices de campagne prévus à l’article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : / A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : / 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; / 2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l’Etat, des bâtiments de commerce au compte de l’Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées (...) / C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d’insalubrité ou les conditions d’insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l’Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l’Etat : / 1° En Algérie, dans les territoires et pays d’outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d’Algérie, d’un autre territoire ou pays d’outre-mer, Maroc et Tunisie (...) ; qu’aux termes de l’article R.19 de ce code : La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d’une même période (...) ; que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : aux opérations effectuées en Afrique du Nord les mots : à la guerre d’Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu’à l’article L. 321-9 du code de la mutualité ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :


Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE a, par lettre du 18 février 2009, saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de la défense d’une demande tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires permettant d’attribuer le bénéfice de la campagne double , prévue par les dispositions citées ci-dessus du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux titulaires de pensions civiles et militaires de l’Etat ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre ; que, si le secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants lui a fait savoir, par une lettre du 24 avril 2009 ne comportant aucune décision, avoir relancé la concertation interministérielle sur ce sujet, la requête de l’association, dirigée d’une part contre la décision implicite de rejet qui est résultée du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, doit également être regardée comme dirigée d’autre part, non contre la lettre du 24 avril 2009, mais contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur cette demande ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par ce dernier de ce que les conclusions de la requérante seraient dirigées contre une lettre n’ayant pas le caractère d’une décision susceptible de recours ne peut être accueillie ;


Sur la légalité des décisions attaquées :



Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d’assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d’égalité ;



Considérant que si la loi du 18 octobre 1999 n’a pas modifié le code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre à jour l’ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou fixent une règle en se fondant sur les services militaires accomplis au cours des périodes qualifiées par la loi de guerre d’Algérie ou de combats de Tunisie et du Maroc ; qu’en particulier, il revient aux ministre chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l’article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l’attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l’Etat ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles ces ministres ont rejeté la demande qu’elle leur avait présentée en ce sens ;


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Considérant que la présente décision d’annulation implique nécessairement que les ministres compétents prennent, en application de l’article R 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires définies ci-dessus ; qu’il y a lieu de leur enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente décision dans ce délai, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle elle aura reçu exécution ;



Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l’ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant la demande de l’ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE sont annulées.



Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat de prendre, en application de l’article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l’attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l’Etat ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.



Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat communiqueront au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.



Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.



Copie pour information en sera adressée au Premier ministre.

Campagne Double suite à notre requête

Détails
Double campagne
12 Mai 2010
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 9891

Campagne double

Suite à notre requête,


‘’Le Conseil d’état donne raison à l’ANCAC face au gouvernement’’

Vous trouverez ci-joint la décision du Conseil d’Etat reçue à notre Siège National le 3 avril 2010.





Nous précisons qu’aujourd’hui, nous avons une décision juridique favorable mais qu’il appartient désormais au gouvernement de prendre la décision des conditions d’attribution  et ceci dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification comme le précise les Articles 1, 2 et 3.

Des informations incomplètes voire erronées sont parues dans la presse.





L’ANCAC se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Tel : 01 42 05 12 13 et tel SNCF 715 618



Les mardi mercredi et jeudi  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

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